Contrôle et dépistage de consommation de substances psychoactives en milieu professionnel :
L’organisation de contrôles par éthylotest ou par dépistages de drogues entre dans le cadre des obligations de sécurité et de protection de la santé au travail qui incombent aux employeurs des secteurs publics et privés. La sécurité et la santé au travail sont les deux cadres règlementaires, seuls critères de pertinence permettant d’établir le type et le motif du contrôle. En effet, l’employeur ne contrôle pas la consommation d’un produit psychoactif mais les conséquences de sa consommation sur le lieu de travail.
Dans le cadre de la sécurité au travail, la consommation d’alcool est encadrée par deux articles du Code du Travail :
- L’article R4228-20 précise qu'”aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisé sur le lieu de travail”. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique en mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L4121-1 du Code du Travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
- L’article R4228-21 qui précise qu'”il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail, des personnes en état d’ivresse”, se réfère principalement à la responsabilité du chef d’établissement.
De même, l’employeur doit rappeler dans un règlement intérieur, ou un texte faisant office, que l’usage, la détention et la distribution de produits illicites sont interdits dans l’établissement pour des raisons de sécurité au travail. Même si le Code du Travail ne le mentionne pas, la consommation de produits illicites peut avoir des conséquences graves pour la sécurité et la santé au travail. L’employeur peut rappeler les sanctions précisées dans le Code Pénal et le Code de la Santé Publique, relative au transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition, l’emploi et l’usage illicites de stupéfiants.
Organiser des dispositifs de contrôle par dépistage :
Le règlement intérieur peut prévoir le recours à des outils de contrôle pour dépister les consommations de produits psychoactifs sous certaines conditions :
- Il ne peut pas organiser de contrôles par dépistages systématiques. Cela porterait atteinte aux droits et libertés des salariés. La jurisprudence du travail du Conseil des Prud’hommes de Grenoble précisait en 2013 que le test de dépistage doit être justifié par le risque d’accident lié à la consommation de substances illicites ou licites et que le contrôle doit être proportionné à l’objectif : prévenir ou faire cesser une situation dangereuse
- L’employeur ne peut imposer à tout le personnel des dépistages généralisés. Il doit établir une liste de postes et de risques professionnels au moyen de la méthode d’évaluation des risques professionnels. Il peut aussi annexer ou mentionner cette liste au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ou au règlement intérieur
- Enfin, le règlement intérieur doit prévoir les modalités de contrôles par dépistage, l’information préalable au salarié concerné et la possibilité pour les postes concernés de demander un autre contrôle en présence d’un collègue de son choix
En sécurité au travail :
En décembre 2016, le Conseil d’Etat a admis qu’un contrôle par dépistage de produits illicites peut être organisé dans le seul cadre de la sécurité au travail. Dans la situation examinée par le CE, l’employeur ayant informé, prévenu et garanti les droits de chacun lors de ces dépistages salivaires; il peut les faire administrer par un personnel de l’entreprise, sans recourir au service de santé au travail, à un médecin ou à un tiers certifié. De plus, l’employeur avait précisé que ces tests ne visaient pas à déterminer l’aptitude médicale au travail mais à protéger la sécurité au travail de salariés affectés à des postes dits “hypersensibles drogues et alcool”. Pour le Conseil d’Etat, ces contrôles par test salivaire ne relèvent pas de la santé au travail et ne sont pas des examens biologiques.
Les contrôles par dépistage salivaire :
Si l’employeur veut mettre en place des contrôles par test salivaire, dans le cadre de la sécurité au travail, il doit préciser par une note ou dans le règlement intérieur, les modalités de ce contrôle. Celui-ci vise alors à analyser de façon instantanée une consommation récente d’un produit afin de réduire ou d’empêcher un danger professionnel imminent. Il semble limité à quelques situations individuelles, même si ces situations étaient préalablement décrites comme des risques professionnels ou des facteurs aggravants référencés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Si les contrôles par test de dépistage salivaire visent à protéger la sécurité au travail, les employeurs ont tout intérêt à inscrire leur action dans une démarche plus large d’évaluation des risques professionnels. Inscrire ces éventuels contrôles par dépistage dans une démarche d’ensemble d’évaluation des risques professionnels permet d’éviter de limiter ces mesures à d’éventuelles sanctions disciplinaires en élargissant l’usage de ces contrôles à l’obligation générale de sécurité et de protection de la santé au travail.
Contrôle et dépistage – Conclusion :
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